Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Plan intégré des ressources
100(1)Conformément au paragraphe (4), la Société soumet à l’approbation du Conseil exécutif un plan intégré des ressources qui couvre une période de planification d’au moins vingt ans et qui renferme notamment :
a) ses prévisions de charge pour la période de planification;
b) les plans de gestion de la demande et les plans d’efficacité énergétique qu’elle a examinés et ceux qu’elle a retenus;
c) les options liées à l’approvisionnement qu’elle a examinées et celles qu’elle a retenues;
d) les conséquences prévues que pourraient entraîner à l’égard de la charge les plans de gestion de la demande et les plans d’efficacité énergétique qu’elle a retenus;
e) les incidences pécuniaires résultant des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique et des options liées à l’approvisionnement qu’elle a retenus, projetées sur les dix premières années couvertes par le plan intégré des ressources;
f) les hypothèses clés sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer le plan intégré des ressources;
g) une description des consultations qu’elle a menées auprès des parties intéressées au cours de l’élaboration du plan intégré des ressources;
h) tous autres renseignements qu’elle estime pertinents ou que la Commission lui a ordonné de fournir en vertu du paragraphe (3).
100(2)Sous réserve de toute modification demandée en vertu du paragraphe (7), la Société élabore le plan intégré des ressources conformément aux principes du service au moindre coût, de la durabilité économique et environnementale et de la gestion des risques.
100(3)La Commission peut, de sa propre initiative, ordonner à la Société de fournir des renseignements supplémentaires dans tout plan intégré des ressources que celle-ci soumettra par la suite à l’approbation du Conseil exécutif en vertu du paragraphe (1).
100(4)Le plan intégré des ressources est soumis à l’approbation du Conseil exécutif en vertu du paragraphe (1) :
a) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article;
b) à tout moment, sur demande de la Commission;
c) au moins une fois à tous les trois ans après la date à laquelle le dernier plan intégré des ressources a été soumis en vertu de l’alinéa a) ou b).
100(5)Le Conseil exécutif approuve ou rejette le plan intégré des ressources dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa réception.
100(6) Si le Conseil exécutif ne rend pas sa décision en conformité avec le paragraphe (5) dans le délai y imparti, le plan intégré des ressources est réputé approuvé à l’expiration de ce délai.
100(7)Avant de l’approuver, le Conseil exécutif peut demander que des modifications soient apportées au plan intégré des ressources ou demander à la Société de fournir des renseignements supplémentaires.
100(8)Dans les trente jours qui suivent son approbation ou son approbation réputée, la Société dépose auprès de la Commission le plan intégré des ressources que le Conseil exécutif a approuvé en vertu du paragraphe (5) ou réputé approuvé en vertu du paragraphe (6).
Plan intégré des ressources
100(1)Conformément au paragraphe (4), la Société soumet à l’approbation du Conseil exécutif un plan intégré des ressources qui couvre une période de planification d’au moins vingt ans et qui renferme notamment :
a) ses prévisions de charge pour la période de planification;
b) les plans de gestion de la demande et les plans d’efficacité énergétique qu’elle a examinés et ceux qu’elle a retenus;
c) les options liées à l’approvisionnement qu’elle a examinées et celles qu’elle a retenues;
d) les conséquences prévues que pourraient entraîner à l’égard de la charge les plans de gestion de la demande et les plans d’efficacité énergétique qu’elle a retenus;
e) les incidences pécuniaires résultant des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique et des options liées à l’approvisionnement qu’elle a retenus, projetées sur les dix premières années couvertes par le plan intégré des ressources;
f) les hypothèses clés sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer le plan intégré des ressources;
g) une description des consultations qu’elle a menées auprès des parties intéressées au cours de l’élaboration du plan intégré des ressources;
h) tous autres renseignements qu’elle estime pertinents ou que la Commission lui a ordonné de fournir en vertu du paragraphe (3).
100(2)Sous réserve de toute modification demandée en vertu du paragraphe (7), la Société élabore le plan intégré des ressources conformément aux principes du service au moindre coût, de la durabilité économique et environnementale et de la gestion des risques.
100(3)La Commission peut, de sa propre initiative, ordonner à la Société de fournir des renseignements supplémentaires dans tout plan intégré des ressources que celle-ci soumettra par la suite à l’approbation du Conseil exécutif en vertu du paragraphe (1).
100(4)Le plan intégré des ressources est soumis à l’approbation du Conseil exécutif en vertu du paragraphe (1) :
a) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article;
b) à tout moment, sur demande de la Commission;
c) au moins une fois à tous les trois ans après la date à laquelle le dernier plan intégré des ressources a été soumis en vertu de l’alinéa a) ou b).
100(5)Le Conseil exécutif approuve ou rejette le plan intégré des ressources dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa réception.
100(6) Si le Conseil exécutif ne rend pas sa décision en conformité avec le paragraphe (5) dans le délai y imparti, le plan intégré des ressources est réputé approuvé à l’expiration de ce délai.
100(7)Avant de l’approuver, le Conseil exécutif peut demander que des modifications soient apportées au plan intégré des ressources ou demander à la Société de fournir des renseignements supplémentaires.
100(8)Dans les trente jours qui suivent son approbation ou son approbation réputée, la Société dépose auprès de la Commission le plan intégré des ressources que le Conseil exécutif a approuvé en vertu du paragraphe (5) ou réputé approuvé en vertu du paragraphe (6).